| République Démocratique du Congo |
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AVANT-PROJET DE CONSTITUTION DE LA TRANSITION,suite2
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TITRE QUATRIEME : DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET
LOCALES
CHAPITRE I : DES INSTITUTIONS PROVINCIALES
Section 1 : Des Dispositions Générales
Article 110
Les provinces sont des entités autonomes politiquement. Elles sont dotées de la personnalité juridique.
La Ville de Kinshasa a le statut de province.
Article 111
Les principales institutions provinciales sont les suivantes :
1. le Gouvernement provincial
2. l'Assemblée provinciale
Article 112
Les provinces et les autorités qui en dépendent sont tenues au respect de la présente Constitution.
Section 2 : Du Gouvernement Provincial
Article 113
Le Gouvernement provincial se compose du Gouverneur de province et des membres dont le nombre ne peut dépasser dix.
Les membres du Gouvernement provincial portent le titre de " Ministre provincial ".
Article 114
Le Gouverneur de province est le Chef de l'exécutif provincial.
Article 115
Le Gouverneur de province est élu pour un mandat de trente mois par l'Assemblée provinciale à la majorité absolue des voix.
Lorsque la majorité absolue n'est pas obtenue par aucun des candidats, il sera organisé un deuxième tour de scrutin entre les deux candidats classés en ordre utile.
Dans ce cas, sera proclamé élu le candidat ayant obtenu le plus de voix que l'autre.
Article 116
Le Gouverneur de province dirige la politique de la province en collaboration avec le Gouvernement provincial.
Il coordonne et contrôle l'activité des autres membres du gouvernement et détermine les attributions de chacun de ceux-ci.
Il tranche souverainement tout conflit d'attribution qui surgit entre les membres du Gouvernement.
Il élabore chaque année un projet du budget qu'il soumet à l'Assemblée.
Il promulgue et publie les lois provinciales.
Il assure l'exécution des lois provinciales et fait les règlements provinciaux de la police et d'organisation interne de l'administration provinciale. Il exerce ce pouvoir par voie d'arrêtés.
Il dispose des services provinciaux dans les conditions fixées par la loi provinciale.
Il prend en cas d'urgence dûment constaté et sous forme d'arrêtés-lois, les mesures législatives qu'impose à la province une loi nationale ou un décret-loi, si deux rappels successifs à l'Assemblée Nationale sont restées sans suite.
Il assure l'exécution des actes législatifs et réglementaires nationaux dont il est chargé par le Gouvernement central.
Il dirige les services administratifs nationaux qui existent dans la province et les relations qu'appelle la coordination entre les institutions centrales et provinciales.
Il peut défendre en justice toute action intentée contre la province. Il peut intenter sans délibération préalable de l'Assemblée provinciale, les actions qui ont pour objet des biens meubles ainsi que les actions possessoires et faire tous actes conservatoires.
Il choisit les avocats et les mandataires chargés de représenter la province devant les tribunaux.
Les actions de la province, en demandant ou en défendant sont exercées par le Gouverneur de province.
Section 3 : De L'Assemblee Provinciale
Article 117
L'Assemblée provinciale est constituée d'une chambre unique. Elle se compose :
1. de trente Députés provinciaux désignés par les forces politiques en présence dans la province.
2. de dix Députés provinciaux cooptés par les Députés provinciaux élus parmi les notables et les chefs coutumiers.
Les membres de l'Assemblée provinciale portent le titre de " Député provincial ".
Article 118
Le nombre de Députés par province ne peut dépasser quarante, à l'exception de la Ville de Kinshasa qui doit en avoir soixante.
Article 119
La durée de la législature provinciale est de trente mois.
Article 120
L'Assemblée provinciale se réunit deux fois par an, le premier lundi du mois de mars et le premier lundi du mois de septembre, en session ordinaire pour une période ne dépassant pas quinze jours.
Article 121
L'Assemblée provinciale peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du Gouverneur de province ou du Président de l'Assemblée pour un ordre du jour bien déterminé contenu dans l'acte de convocation.
Article 122
L'Assemblée provinciale est tenue de donner des avis sur toutes les questions que lui soumette le Gouvernement ou chacune des Chambres du Parlement.
Article 123
Les dispositions pratiques de fonctionnement de l'Assemblée provinciale sont précisées par une loi provinciale.
Section 4 : Des rapports entre le Gouvernement et l'Assemblée
provinciale
Article 124
Les dispositions des articles 92 à 99 sont applicables mutatis mutandis au Gouverneur de province et aux membres du Gouvernement provincial dans leurs rapports avec l'Assemblée provinciale.
CHAPITRE II : DES INSTITUTIONS LOCALES
Article 125
Les institutions locales sont soit des entités administratives décentralisées soit de circonscriptions administratives.
Article 126
Les provinces sont divisées administrativement en départements, communes, quartiers, groupements, et villages.
Les départements et les communes sont des entités administratives décentralisées dotées de la personnalité juridique.
Les quartiers, groupements et villages sont des circonscriptions administratives dépourvues de la personnalité juridique.
Article 127
Une loi fixe le nombre, l'organisation et le fonctionnement des entités administratives décentralisées et de circonscriptions administratives.
TITRE CINQUIEME : DE LA REPARTITION DES COMPETENCES
ENTRE LA REPUBLIQUE ET LES PROVINCES
Article 128
La répartition des compétences entre la République et les provinces est fixée par la présente Constitution.
Les matières sont de la compétence exclusive de la République, de la compétence concurrente de la République et des provinces ou de la compétence exclusive des provinces.
Article 129
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive de la République :
1. Les affaires étrangères comprenant les relations diplomatiques ainsi que les traités et accords internationaux ;
2. La réglementation du commerce extérieur ;
3. La nationalité, le statut et de la police des étrangers ;
4. L'extradition, l'immigration, l'émigration et la délivrance des passeports et des visas ;
5. La sûreté extérieure ;
6. La défense nationale ;
7. La police de la capitale ;
8. La fonction publique nationale ;
9. Les finances publiques de la République ;
10. L'établissement des impôts sur le revenu, des impôts sur les sociétés et des impôts personnels ;
11. La dette publique de la République ;
12. Les emprunts extérieurs pour les besoins de la République ou des provinces ;
13. Les emprunts intérieurs pour les besoins de la République ;
14. La monnaie, l'émission de la monnaie et le pouvoir libératoire de la monnaie ;
15. Les poids et mesures ;
16. Les douanes et les droits d'importation et d'exportation ;
17. Le code de commerce, y compris les assurances, la constitution et l'agrément des sociétés ;
18. La réglementation concernant les banques et les opérations bancaires ;
19. Le contrôle des changes ;
20. La propriété littéraire, artistique et industrielle et les brevets ;
21. Les postes et les télécommunications, y compris les téléphones et télégraphes, la radiodiffusion et la télévision ;
22. La navigation maritime et intérieure, les lignes aériennes, les chemins de fer, les routes et autres voies de communication, naturelles ou artificielles qui relient deux ou plusieurs provinces ou le territoire de la République à un territoire étranger ou qu'une loi nationale a déclarées d'intérêt national bien qu'elles soient entièrement situées sur le territoire d'une province ;
23. Les universités et autres établissements d'enseignement scientifique, technique ou professionnel supérieur créés ou subventionnés par le Gouvernement central ou par les gouvernements provinciaux et qu'une loi nationale a déclarés d'intérêt national ;
24. L'établissement des normes d'enseignement applicables dans tous le territoire de la République ;
25. Le code pénal, le régime pénitentiaire ;
26. La procédure suivie devant les cours et tribunaux ;
27. L'acquisition des biens pour les besoins de la République ;
28. Les professions juridiques et médicales ;
29. La législation du travail comprenant notamment les lois régissant les relations entre employeurs et travailleurs, la sécurité des travailleurs, les règles relatives à la sécurité sociale et, en particulier, les règles relatives aux assurances sociales et au chômage involontaire ;
30. La législation économique comprenant notamment les lois concernant les mines, minéraux et huiles minérales, l'industrie, les sources d'énergie et la conservation des ressources naturelles ;
31. La législation sur les arts et métiers ;
32. La législation médicale et l'art de guérir, la médecine préventive, notamment l'hygiène, la salubrité publique et la protection maternelle et infantile, la législation sur la profession de pharmacien, sur le commerce pharmaceutique, sur l'immigration et le transit, les règlements sanitaires bilatéraux et internationaux, la législation sur l'hygiène du travail, la coordination technique des laboratoires médicaux et la répartition des médecins ;
33. L'élaboration des programmes agricoles et forestiers d'intérêt national et la coordination des programmes d'intérêt provincial ;
Les offices des produits agricoles et les organismes assimilés ainsi que la répartition du personnel de cadre conformément aux dispositions du statut général des agents de l'administration publique.
La législation générale sur les régimes agricoles et forestiers, sur la chasse et la pêche, sur la conservation de la nature (faune et flore), sur la capture, sur l'élevage, sur les denrées alimentaires d'origine animale et sur l'art vétérinaire.
34. Le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs déclarés d'intérêt national ;
35. Les services de la météorologie et la coordination technique des services de la géodésie, de la cartographie et de l'hydrographie.
Article 130
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence concurrente de la République et des provinces :
1. la mise en œuvre et la sauvegarde des droits fondamentaux consacrés dans la présente Constitution ;
2. le droit civil et le droit coutumier ;
3. les statistiques et les recensements ;
4. la sûreté intérieure ;
5. l'administration des cours et tribunaux, les maisons d'arrêt et de correction et les prisons pour peines ;
6. la vie culturelle ;
7. l'établissement des impôts, y compris les droits d'accises et de consommation, à l'exclusion des impôts visés à l'article 129 ;
8. l'exécution des mesures sur la police des étrangers ;
9. la recherche scientifique ainsi que les institutions de recherche scientifique ;
10. les institutions médicales et philanthropiques, l'engagement du personnel médical et agricole de cadre.
Article 131
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, toutes les matières autres que celles qui sont énumérées aux articles 129 et 130 sont de la compétence exclusive des provinces et notamment les matières suivantes :
1. les institutions politiques et administratives provinciales ;
2. la fonction publique provinciale ;
3. la loi électorale provinciale ;
4. les finances publiques provinciales ;
5. la dette publique provinciale ;
6. les emprunts intérieurs pour les besoins des provinces ;
7. l'octroi de concession et de baux sur les terres, mines, minéraux, huiles minérales, ressources hydrauliques, forêts et autres biens domaniaux ;
8. les travaux publics d'intérêt local ;
9. la police provinciale ;
10. l'enseignement autre que celui qui est visé à l'article 129 ;
11. les institutions locales ;
12. l'acquisition des biens pour les besoins des provinces ;
13. l'établissement des peines d'amende ou de prison pour assurer le respect des lois provinciales ;
14. les communications intérieures des provinces ;
15. les taxes et droits locaux ;
16. le placement des travailleurs et la fixation des salaires minima dans le respect de la législation nationale, la discipline du personnel de l'inspection du travail conformément au statut des agents de l'administration publique, la surveillance des services et des agents de l'organisme national de sécurité sociale conformément au statut de ces agents ;
17. l'affectation du personnel médical conformément au statut des agents de l'administration publique, l'établissement des programmes d'assainissement et de campagne de lutte contre les maladies endémo-épidémiques conformément au planning national, l'organisation des services d'hygiène et de prophylaxie provinciale, l'application et le contrôle de la législation médicale et pharmaceutique nationale, la médecine curative, les entreprises médicales philanthropiques et missionnaires ainsi que les laboratoires médicaux.
18. L'élaboration des programmes agricoles et forestiers et leur exécution conformément aux normes générales du planning national. L'affectation du personnel agricole de cadre conformément aux dispositions du statut général des agents de l'administration publique ; l'application de la législation nationale en matière agricole, forestière, d'élevage, de chasse et de pêche, en matière de conservation de la nature et de capture, sans préjudice des dispositions de l'article 129 (33) ;
19. Le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs autres que ceux visés à l'article 129 (34) ;
20. Le contrôle administratif des services de la géodésie, de la cartographie et de l'hydrographie.
Article 132
Une Assemblée provinciale ne peut légiférer sur les matières de la compétence exclusive de la République. Réciproquement, l'Assemblée Nationale ne peut légiférer sur les matières de la compétence exclusive d'une province.
Toutefois, l'Assemblée Nationale peut, par une loi, habiliter une assemblée provinciale à légiférer sur des matières de la compétence exclusive de la République. Lorsque l'Assemblée met fin à la délégation de pouvoir ainsi donnée à l'Assemblée provinciale, les dispositions des lois provinciales promulguées en des matières de la compétence exclusive de la République, en vertu de cette délégation de pouvoir, demeurent cependant en vigueur dans la province intéressée jusqu'à ce qu'une loi nationale ait réglé ces matières.
Pareillement, une Assemblée provinciale peut, par une loi, habiliter l'Assemblée Nationale à légiférer sur des matières de la compétence exclusive de la province. Lorsque l'Assemblée provinciale met fin à la délégation de pouvoir ainsi donnée à l'Assemblée Nationale, les dispositions de lois nationales promulguées en des matières de la compétence exclusive des provinces, en vertu de cette délégation de pouvoir, demeurent cependant en vigueur dans la province intéressée jusqu'à ce qu'une loi provinciale les ait réglées.
Dans les matières relevant de la compétence concurrente de la République et des provinces, toute loi provinciale incompatible avec les lois et règlements d'exécution nationaux est nulle ou abrogée de plein droit, dans la mesure où il y a incompatibilité.
Le droit national prime le droit provincial.
Article 133
Sauf dispositions contraires de la législation nationale, les gouvernements provinciaux exécutent, par l'intermédiaire de leurs services, les lois et les règlements nationaux.
TITRE SIXIEME : DES INSTITUTIONS CITOYENNES
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 134
Les Institutions Citoyennes sont :
- la Commission électorale indépendante ;
- la Commission Justice, Vérité et Reconciliation ;
- l'Observatoire National des Droits de l'Homme ;
- la Haute Autorité des Médias ;
- la Commission de l'éthique et de la lutte contre la corruption.
Article 135
Les Institutions Citoyennes sont créées en vue de garantir la neutralité et l'impartialité dans l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes, et consolider l'unité nationale pour une véritable réconciliation entre les Congolais, de promouvoir la protection des droits de l'homme, d'assurer le neutralité des médias et de favoriser la pratique des valeurs morales et républicaines.
Article 136
Elles sont présidées par les représentations des forces vives.
Leurs attributions, composition, organisation et fonctionnement sont fixées par une loi.
La tutelle de ces commissions est assurée par l'Assemblée Nationale.
Ces institutions sont neutres, autonomes et dotées de la personnalité juridique.
CHAPITRE II : DE LA COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE
Article 137
Il est créé une Commission Electorale Indépendante.
Elle veille essentiellement à garantir la neutralité et l'impartialité dans l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes.
Ses missions sont notamment :
- d'organiser le référendum constitutionnel
- de préparer et d'organiser, en collaboration avec les institutions compétentes de l'Etat, les élections générales en procédant entre autres à l'identification et au recensement des nationaux, à la campagne d'éducation civique, à la rédaction des règles de déontologie électorale, à l'établissement des listes électorales, aux opérations d'enrôlement, à la surveillance des opérations de vote, au comptage des résultats.
Une loi détermine son organisation et son fonctionnement.
CHAPITRE III : DE LA COMMISSION JUSTICE, VERITE ET
RECONCILIATION
Article 138
Il est créé une Commission Justice, Vérité et Réconciliation.
Elle vise essentiellement à consolider l'unité nationale par une véritable réconciliation entre les Congolais.
Une loi détermine son organisation et son fonctionnement.
CHAPITRE IV : DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DES DROITS DE
L'HOMME
Article 139
Il est créé un Observatoire National des Droits de l'Homme.
Il est essentiellement chargé de promouvoir la protection des droits de l'homme. Ses missions sont notamment :
- de contrôler l'application des dispositions et normes juridiques nationales, régionales et internationales relatives aux droits humains ;
- d'examiner la législation interne et les textes administratifs en vigueur en matière des droits humains ;
- de permettre la jouissance par les citoyens de tous les droits qui leur sont reconnus ;
- de favoriser l'instauration d'un véritable Etat de droit.
Une loi détermine son organisation et son fonctionnement.
CHAPITRE V : DE LA HAUTE AUTORITE DES MEDIAS
Article 140
Il est créé une Haute Autorité des Médias.
Elle assure essentiellement la neutralité des médias.
Ses missions sont notamment :
- d'assurer la promotion des médias par un pluralisme de pensée et l'éclosion de l'expression plurielle ;
- de jouer le rôle d'arbitrage entre les pouvoirs publics, les professionnels des médias et les citoyens ;
- de veiller aux intérêts de la collectivité en sauvegardant les valeurs culturelles dans les productions audiovisuelles particulièrement en rapport avec l'image de la femme et des jeunes, à la transparence, à la bonne gouvernance, à l'appui à la démocratie.
Une loi détermine son organisation et son fonctionnement.
CHAPITRE VI : DE LA COMMISSION D'ETHIQUE ET DE LA
LUTTE CONTE LA CORRUPTION
Article 141
Il est créé une Commission de l'éthique et de la lutte contre la corruption.
Elle vise essentiellement à favoriser la pratique des valeurs morales et républicaines ainsi qu'à combattre toute forme de corruption.
Une loi détermine son organisation et son fonctionnement.
TITRE SEPTIEME : DES FINANCES PUBLIQUES
Article 142
L'exercice budgétaire de la République commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Le compte général de la République est soumis chaque année à l'Assemblée Nationale par la Cour des Comptes avec ses observations.
Le compte général de la République est arrêté par la loi.
Article 143
Il ne peut être établi d'impôt qu'en vertu de la loi.
La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour chaque Citoyen et chaque habitant de la République Démocratique du Congo.
Il ne peut être établi d'exemption ou d'allégement fiscal qu'en vertu de la loi.
Article 144
Il est institué dans la République une Cour des Comptes.
La Cour des comptes contrôle, dans les conditions fixées par la loi, la gestion des finances publiques et les comptes de toutes les entreprises et organismes publics.
Elle relève de l'Assemblée Nationale.
Les membres de la Cour des Comptes sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués, par le Président de la République sur proposition de l'Assemblée Nationale.
La loi fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes.
Article 145
La Banque Centrale du Congo est la banque centrale de la République. Elle est l'institut d'émission et l'autorité monétaire du pays. Elle joue le rôle de caissier de l'Etat et de Conseiller du Gouvernement en matière économique, financière et monétaire.
Une loi fixe l'organisation et le fonctionnement de la Banque Centrale du Congo.
TITRE HUITIEME : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 146
Le Gouvernement négocie les Traités et Accords internationaux sous l'autorité du Président de la République.
Après autorisation de l'Assemblée Nationale, le Président de la République ratifie les Traités.
Le Gouvernement signe les Accords internationaux. Il en informe l'Assemblée Nationale.
Article 147
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et aux règlements des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans l'accord des populations intéressées, consultées par voie de référendum.
Article 148
Les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie.
Article 149
Si la Cour Suprême de Justice, consultée par l'Assemblée Nationale ou par le Gouvernement, déclare qu'un traité ou accord international comporte une clause contraire à la présente Constitution, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
Article 150
Les traités et accords internationaux régulièrement conclus et ratifiés par la République Démocratique du Congo demeurent en vigueur.
Article 151
En vue de consolider l'unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d'association comportant abandon partiel de sa souveraineté.
TITRE NEUVIEME : DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
Article 152
L'initiative de la révision de la présente Constitution appartient à la moitié des membres de l'Assemblée Nationale et au Gouvernement.
Le projet ou la proposition de révision est adopté à la majorité des trois-quarts des membres composant l'Assemblée Nationale.
Le Président de la République promulgue le texte ainsi adopté.
TITRE DIXIEME : DES DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 153
La durée de la Transition est de trente mois, à dater de la promulgation de la présente Constitution.
Article 154
Les Institutions de la période de Transition fonctionnent jusqu'à l'installation effective des Institutions correspondantes de la Troisième République.
Article 155
Toutes les dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires contraires à la présente Constitution, sont abrogées.
Article 156
La présente Constitution entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa.
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