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République Démocratique du Congo

Opposition Politique Congolaise
AVANT-PROJET DE CONSTITUTION DE LA TRANSITION,suite1

Section 2 : Du Conseil Supérieur de la République

Article 56

Le Conseil Supérieur de la République est l'organe exécutif collégial de la Transition. 

Il est chargé de la résolution des problèmes fondamentaux de la Transition, notamment :

-	la pacification du pays ;
-	la réunification du territoire ;
-	la mise en place d'une armée républicaine ;
-	l'établissement des relations de bon voisinage ;
-	le retour en toute sécurité des réfugiés et des personnes déplacées ;
-	le désarmement des groupes armés ;
-	la tenue des élections démocratiques, libres et transparentes ;
-	le retrait des troupes étrangères du territoire de la République ;
-	le respect de la liberté de circulation, de communication et de pensée
-	la sécurité des personnes et des biens.

Article 57 

Le Conseil Supérieur de la République se compose de quatre membres, à savoir :

-	le Président de la République ;
-	deux Vice-Présidents du Conseil Supérieur de la République ;
-	le Premier Ministre.

Article 58 

Le Président de la République préside le Conseil de la République. Il est assisté de deux Vice-Présidents du Conseil Supérieur de la République.

Le Conseil Supérieur de la République est assisté par le Conseil de la défense pour toutes les questions relatives à la sécurité, au retrait des troupes étrangères et à la formation d'une armée républicaine.




Section 3  : Du Parlement

Article 59 

Le Parlement est constitué de deux chambres : l'Assemblée nationale et le Sénat. 

§ 1 : De l'Assemblée Nationale

Article 60

L'Assemblée Nationale est constituée de manière à assurer la représentativité de l'ensemble du territoire national.

Elle est composée de 425 membres désignés par les composantes et entités ayant participé aux négociations politiques intercongolaises.

Article 61 

Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de " Député ". 

Ils doivent avoir 30 ans révolus au moins lors de leur désignation.

Article 62 

Le Bureau de l'Assemblée Nationale comprend : 

1.	Un Président
2.	Deux Vice-Présidents
3.	Deux Secrétaires - Rapporteurs

Aucune composante ne peut avoir plus d'un membre au Bureau de l'Assemblée Nationale.

Article 63 

L'Assemblée Nationale est l'institution chargée d'élaborer les lois, de voter le budget et de contrôler le Gouvernement et les services publics de l'Etat.



§ 2 : Du Sénat

Article 64 

Le Sénat est constitué de manière à assurer la représentativité des provinces et de la ville de Kinshasa.

Il comprend 55 membres à raison de 5 membres par province.

Aucune des composantes ou entités ne peut désigner plus d'un membre par province. 

Article 65

Les membres du Sénat portent le titre de " Sénateur ".

Ils doivent avoir 40 ans révolus au moins lors de leur désignation.

Article 66 

Le Bureau du Sénat comprend :

1.	Un Président
2.	Deux Vice-Présidents
3.	Deux Secrétaires - Rapporteurs

Aucune des composantes ou entités ne peut avoir plus d'un membre au Bureau du Sénat.

Article 67 

Le Sénat a pour missions :

-	de défendre les intérêts des provinces ;
-	d'élaborer l'avant-projet de Constitution devant régir le pays après la Transition et de le transmettre à  l'Assemblée Nationale pour son adoption finale ;
-	de conduire une réflexion prospective sur le devenir du pays et de proposer les voies et moyens pour la mise en place, après la Transition, d'un Etat démocratique, moderne et capable d'affronter les défis du futur ;
-	de vider les contentieux sur les problèmes nationaux demeurés en suspens ;
-	d'arbitrer les conflits entre les institutions sans préjudice des compétences de la Cour Suprême de justice.

Une loi détermine la procédure en la matière.

Article 68 

La loi fixe :

1.	Les règles concernant notamment :

-	les droits civiques et les garanties accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
-	les sujétions imposées aux citoyens en leur personne pour la défense nationale et le développement ainsi qu'en leurs biens ;
-	la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
-	la détermination des infractions ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
-	l'amnistie ;
-	le statut des magistrats et le régime juridique du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
-	la procédure suivie devant les juridictions ;
-	les droits de la défense ;
-	l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts ;
-	les emprunts et les engagements financiers de l'Etat et des Régions ;
-	le régime d'émission de la monnaie ;
-	la création des établissements publics ;
-	le statut de la Fonction Publique ;
-	le Droit du Travail et de la Sécurité Sociale ;
-	l'autonomie de la gestion administrative et financière de chacune des chambres du Parlement ;
-	le plan de développement économique et social ;
-	les obligations civiles et les droits commerciaux ;
-	l'organisation de la défense nationale, le mode de recrutement des membres des Forces Armées, l'avancement, les droits et obligations des militaires ;
-	le régime des élections.





2.	Les principes fondamentaux :

-	de la décentralisation
-	de la nationalisation, de la dénationalisation et de la privatisation d'entreprise ;
-	du régime foncier et minier ;
-	de la mutualité et de l'épargne ;
-	de l'enseignement et de la santé ;
-	du régime pénitentiaire ;
-	du pluralisme politique et syndical ;
-	du droit de grève ;
-	de l'organisation des médias publics ;
-	de la recherche scientifique ;
-	de la coopérative ;
-	de la culture et des arts ;
-	des sports et loisirs.

Article 69 

Les lois des finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat.

Article 70 

Sans préjudice des dispositions de la  présente Constitution, les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Article 71 

L'Assemblée Nationale vote le projet de loi budgétaire.


Tout amendement au projet de budget entraînant un accroissement des dépenses doit en prévoir les voies et moyens nécessaires.


Tout amendement entraînant une diminution des recettes qui aura pour effet de rompre l'équilibre du budget doit prévoir une diminution de dépenses correspondantes ou de recettes nouvelles.

Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée sur le projet présenté par le Gouvernement avant l'ouverture du nouvel exercice, les dispositions de ce projet peuvent être mises en vigueur par le Premier Ministre.

Si le projet de loi budgétaire d'un exercice n'a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le Gouvernement demande à l'Assemblée Nationale, l'ouverture des crédits provisoires.

Dans le cas où l'Assemblée Nationale ne se prononce pas dans les quinze jours sur l'ouverture des crédits provisoires, les dispositions du projet prévoyant ces crédits sont mises en vigueur par le Premier Ministre.

Article 72 

La durée du mandat de Député et du Sénateur correspond à celle de la Transition. Toutefois, le mandat d'un Député et d'un Sénateur peut prendre fin par le décès, la démission, l'incapacité permanente ou l'absence injustifiée à plus d'un quart des séances d'une session.

Article 73

Le mandat de Député ou de Sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandat de :

-	membres du Gouvernement ;
-	membres des Forces Armées et des Forces de l'Ordre et de Sécurité ;
-	magistrat ;
-	agent de carrière des Services Publics de l'Etat ;
-	cadre politico-administratif de la territoriale à l'exception des chefs de collectivité-chefferie et groupement ;
-	mandataire public ;
-	membre des cabinets du Président de la République, du Président de l'Assemblée Nationale, du Président du Sénat et des Ministres.

Article 74

L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an.

La première session s'ouvre le premier lundi d'avril, la deuxième, le premier lundi d'octobre. Les sessions prennent fin respectivement le premier lundi de juillet et le premier lundi de janvier si l'ordre du jour n'a pu être épuisé plus tôt.

Article 75 

L'Assemblée Nationale peut être convoquée en session extraordinaire par le Président de la République, à la demande du Gouvernement, après délibération en Conseil des Ministre ou du Bureau de l'Assemblée Nationale ou du tiers de ses membres.

Dans ce cas, l'acte de convocation fixe l'ordre du jour de la session.

Article 76 

Le Président de la République déclare la clôture des sessions extraordinaires dès que l'Assemblée Nationale a épuisé son ordre du jour.

Article 77 

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, l'Assemblée Nationale ne siège valablement qu'à la majorité absolue de ses membres.

Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques sauf si le huis-clos est prononcé.

Article 78 

Les décisions de l'Assemblée Nationale se rapportant à l'activité parlementaire ordinaire se prennent dans les conditions fixées par son Règlement Intérieur.

Les décisions relatives aux questions d'importance nationale notamment celles liées à la souveraineté nationale et à l'ordre institutionnel de la transition sont prises par consensus.

Les décisions relatives à la mise en accusation du Président de la République, à la censure du Gouvernement et à la modification de la Constitution de la Transition, sont prises, en cas de recours au vote, à la majorité des trois-quarts des membres qui composent l'Assemblée Nationale.
Article 79 

Les moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée Nationale sur le Gouvernement et les Services Publics sont : la question écrite, la question orale avec ou sans débat non suivie de vote, la question d'actualité, la commission d'enquête et l'interpellation.

Ces moyens s'exercent dans les conditions déterminées par la loi et le Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale.

Article 80 

Les Députés et les Sénateurs de l'Assemblée Nationale ne peuvent être poursuivis, arrêtés ni traduits en justice en raison des opinions ou votes émis dans l'exercice de leurs fonctions.

Ils ne peuvent l'être, pendant la durée d'une session, qu'avec l'autorisation de la Chambre concernée, sauf en cas de flagrant délit.

Article 81 

La détention ou les poursuites contre un Député ou un Sénateur    sont suspendues si la Chambre concernée le requiert ; mais cette suspension ne peut dépasser la durée de la session en cours.

En dehors des sessions, aucun Député ou Sénateur ne peut être arrêté sans l'autorisation du Bureau de la Chambre concernée, sauf en cas de flagrant délit.

Article 82

Les Députés et les Sénateurs ont droit à une indemnité parlementaire équitable qui leur assure une indépendance et une sortie honorable. 

L'indemnité parlementaire est fixée par une Commission tripartite composée des membres de l'Assemblée Nationale, du Sénat et du Gouvernement. 




Section 4  : Du Gouvernement 

Article 83 

Le Gouvernement conduit la politique de la nation.

Il exécute les lois de la République.

Il est pleinement responsable de la gestion de l'Etat et répond de celle-ci devant l'Assemblée Nationale dans les conditions définies par la présente Constitution de la Transition.

Il dispose de l'administration, de la Police nationale, de la Gendarmerie nationale et des services de sécurité civile.

La défense nationale, la diplomatie et l'administration territoriale constituent les domaines de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement. 

Article 84 

Le Gouvernement procède à la nomination des cadres de commandement de   l'Administration autres que ceux qui sont nommés par le Président de la République, par décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres et contresigné par le Ministre compétent.

Il en informe le Sénat.

Article 85 

Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement.

Il propose pour nomination les membres du Gouvernement au Président de la République.

Article 86 

Il exerce le pouvoir réglementaire par voie de décret délibéré en Conseil des Ministres. 

Les actes qu'il prend dans ce cadre sont contresignés, le cas échéant, par le Ministre chargé de leur exécution.
Article 87 

Les Ministres sont les Chefs de leur Ministère.

Ils appliquent dans leur Ministère le programme fixé et les décisions prises par le Gouvernement.

Ils statuent par voie d'arrêté.

Article 88 

Les fonctions des membres du Gouvernement sont incompatibles avec celles des membres de l'Assemblée nationale ou des membres du Sénat et de tout emploi public rémunéré.

Article 89 

Durant leur fonction, les membres du Gouvernement ne peuvent par eux-mêmes, ni par personne interposée, rien n'acheter ou louer qui appartient au domaine de l'Etat.

Ils sont tenus, lors de lors entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, de faire sur l'honneur une déclaration écrite de tous leurs biens adressée à la Commission d'éthique et de la lutte contre la corruption.

Article 90 

Le Premier Ministre tient le Président de la République pleinement informé de l'activité gouvernementale.

Un décret délibéré en Conseil des Ministres fixe l'organisation et le fonctionnement du Gouvernement ainsi que sur les modalités pratiques de concertation et de collaboration permanentes entre le Président de la République et le Gouvernement.

Article 91 

Le Premier Ministre et les membres du Gouvernement ont droit à une indemnité équitable fixée par une Commission tripartite composée des représentants de l'Assemblée Nationale, du Sénat et du Gouvernement. 


Section 5  : Des rapports entre l'Assemblée Nationale et le Pouvoir 
                    exécutif

Article 92

L'initiative des lois appartient concurremment à chacun des membres de l'Assemblée Nationale et du Gouvernement.

	Les projets de loi adoptés par le Conseil des Ministres sont déposés sur le Bureau de l'Assemblée Nationale.

Article 93

	Les propositions de loi sont, avant délibération et vote, notifiées pour information au Gouvernement qui adresse ses observations éventuelles au Bureau de l'Assemblée Nationale dans les dix jours de la notification.

Article 94

	Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme d'action, demander à l'Assemblée Nationale, l'autorisation de prendre par décrets pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

	Cette autorisation est accordée dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale.

	A l'expiration du délai visé à l'alinéa premier du présent article, les décrets ne peuvent être modifiés dans leurs dispositions que par la loi.

	Les décrets sont pris en Conseil des Ministres. Ils entrent en vigueur dès leur publication et deviennent caducs si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée Nationale avant la date limite fixée par la loi d'habilitation.

Article 95

	Les membres du Gouvernement ont le droit et, s'ils en sont requis, l'obligation d'assister aux séances de l'Assemblée Nationale, d'y prendre la part et de donner aux Députés les éclaircissements qu'ils jugent utiles.

	Ils ont le droit de proposer des amendements aux propositions de loi en discussion mais ne participent pas au vote.

Article 96

	Le Premier Ministre et les membres du Gouvernement sont tenus de fournir à l'Assemblée Nationale toutes les explications qui leur sont demandées sur leurs activités.

Article 97

	L'Assemblée Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par une motion de censure.

	Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le quart au moins des membres de l'Assemblée Nationale.

	La motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité des trois-quarts des membres de l'Assemblée Nationale.

	Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.

	L'adoption d'une motion de censure par l'Assemblée Nationale entraîne d'office la démission du Gouvernement.

	Dans ce cas, il sera remplacé par un membre de la Composante Politique à laquelle appartient le Premier Ministre.

Article 98 

	La personne du Chef de l'Etat est inviolable dans l'exercice de ses fonctions.

	Le Président de la République n'est pénalement responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison ou de violation intentionnelle de la présente Constitution.

	Il ne peut être poursuivi pour des infractions prévues à l'alinéa précédent ni pour toute autre infraction à la loi pénale commise en dehors de ses fonctions que s'il a été mis en accusation devant la Cour Suprême de Justice par l'Assemblée Nationale se prononçant à la majorité des trois-quarts de ses membres.
	Il y a haute trahison lorsque le Président de la République porte atteinte à l'indépendance nationale ou à l'intégrité du territoire national, se substitue ou tente de se substituer aux pouvoirs constitutionnels ou de les empêcher d'exercer les attributions qui leur sont dévolues par la présente Constitution.

	Une loi détermine les peines applicables aux infractions de haute trahison et de violation intentionnelle de la présente Constitution ainsi que la procédure à suivre devant la Cour Suprême de Justice.
	
Article 99

	Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions conformément à la loi pénale.

	Ils engagent leur responsabilité personnelle en cas de haute trahison telle que définie à l'article précédent, de violation intentionnelle de la présente Constitution, de détournement, de concussion ou de corruption.

	Ils ne peuvent être poursuivis pour des infractions visées à l'alinéa 2 du présent article ni pour toute autre infraction à la loi pénale commise en dehors de leurs fonctions que s'ils ont été mis en accusation devant la Cour Suprême de Justice par l'Assemblée Nationale se prononçant à la majorité des trois-quarts de ses membres.

	Les peines applicables aux infractions de haute trahison et de violation intentionnelle de la présente Constitution ainsi que la procédure à suivre sont déterminées par la loi visée au dernier alinéa de l'article précédent.

Section 6  : Des Cours et Tribunaux

Article 100 : 

L'ensemble des Cours et Tribunaux Civils et Militaires forment le pouvoir judiciaire.

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.


Article 101 : 

L'ensemble des Cours et Tribunaux Civils et Militaires ne peuvent être institués que par la loi. Il ne peut être créé des Commissions, ni des Tribunaux d'exception, sous quelques dénominations que ce soit.

La nature, la compétence, l'organisation, le fonctionnement et les sièges des Cours et Tribunaux Civils et Militaires ainsi que la procédure à suivre sont fixés par la loi.

Article 102

Il est institué une Section Constitutionnelle au sein de la Cour Suprême de Justice.

Elle comprend neuf membres nommés à raison de trois membres par le Président de la République, trois membres par le Président de l'Assemblée Nationale et trois Membres par le Président du Sénat. 

Les membres de la Section Constitutionnelle de la Cour Suprême de Justice doivent être choisis en considération de leur qualification, technicité, compétence, expérience éprouvées et moralité irréprochable. 

Leur désignation doit tenir compte de l'équilibre géopolitique.

Article 103

La section constitutionnelle a pour attributions :

1.	de contrôler la conformité des lois à la Constitution. A ce titre, elle émet son avis conforme dans les quinze  jours qui précèdent la promulgation de la loi par le Président de la République.
2.	de connaître du contentieux référendaires et des élections des Gouverneurs de province.
3.	de connaître des recours en interprétation de la présente Constitution.

Une loi fixe l'organisation, le fonctionnement et la procédure devant la Section Constitutionnelle de la Cour Suprême de Justice. 

Article 104 : 

La mission de dire le droit est dévolue aux Cours et Tribunaux Civils et Militaires.
Le magistrat, dans l'exercice de cette mission, est indépendant.

Il n'est soumis, dans l'exercice de ses fonctions, qu'à l'autorité de la loi.

Article 105 : 

Les Cours et Tribunaux Civils et Militaires appliquent la loi et la coutume pour autant que celle-ci soit conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

Ils n'appliquent des actes réglementaires que pour autant qu'ils soient conformes aux lois.

Article 106 : 

La justice est rendue sur le Territoire de la République au nom du Peuple.

Les arrêts, jugements et ordonnances des Cours et Tribunaux Civils et Militaires sont exécutés au nom du Président de la République.

Article 107 : 

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est la juridiction disciplinaire des Magistrats.

La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par la loi.

Il est consulté en matière de grâce, de commutation, de réduction des peines, de nomination ou de révocation des magistrats.

Article 108 : 

Le statut des Magistrats est fixé par une loi.

Article 109 : 

Sans préjudice des autres compétences qui lui sont reconnues par la présente Constitution ou par les lois, la Cour Suprême de Justice connaît des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les Cours et Tribunaux et des recours en annulation des actes et décisions des autorités centrales de la République.

Elle juge, en premier et dernier ressort, le Président de la République, les membres du l'Assemblée Nationale, les membres du Sénat, les membres du Gouvernement, les magistrats de la Cour Suprême de Justice et du Parquet Général de la République, le Président de la Cour des Comptes, les Gouverneurs de Province et les Présidents des Assemblées provinciales.

En cas de renvoi, après cassation, les Cours et Tribunaux inférieurs sont tenus de se conformer à l'arrêt de la Cour Suprême de Justice sur le point de droit jugé par cette dernière.

Elle donne des avis consultatifs sur les projets de loi ou d'actes réglementaires des autorités administratives centrales. 



Plus de 150 Partis Politiques en un Conclave
décident de changer l'image hideuse
de la classe politique congolaise Avant-Projet de la Constitution de la Transition

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