| République Démocratique du Congo |
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AVANT-PROJET DE CONSTITUTION DE LA TRANSITION
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EXPOSE DES MOTIFS
Depuis plus d'une décennie, la République Démocratique du Congo est confrontée à une crise politique et institutionnelle profonde dont les répercussions affectent tous les secteurs de la vie nationale.
Cette crise tire son origine essentiellement du dysfonctionnement et de la délégitimation des institutions de la République, incapables, d'une part, de promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance et, d'autre part, de procurer au Peuple congolais le bien-être auquel il aspire.
Afin de résorber cette crise et d'engager définitivement le pays dans la voie de la paix sociale, de la stabilité et du développement, le Peuple congolais, réuni en Conférence Nationale Souveraine (C.N.S.), avait décidé de tourner définitivement la page de la dictature et d'ouvrir celle des institutions ainsi que des méthodes de gestion démocratiques.
Pour la période de Transition, l'ordre institutionnel issu de la C.N.S. avait été consacré dans l'Acte Constitutionnel de la Transition du 9 avril 1994 adopté consensuellement par l'ensemble des Forces Vives de la Nation organisées dans les partis politiques, les associations de la société civile et les institutions publiques.
La Déclaration de prise du pouvoir par l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, A.F.D.L., du 17 mai 1997 et le Décret-Loi constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 portant organisation et exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo ont remis en cause l'ordre institutionnel mis en place par l'Acte Constitutionnel de la Transition.
Cependant, le régime politique du Décret-Loi n° 003 du 27 mai 1997, plusieurs fois modifié, n'a pas tardé à être mis en cause par la classe politique dont une partie est entrée en rébellion armée depuis le 02 août 1998.
Il s'en est suivi une guerre aux multiples interférences extérieures dont les conséquences les plus dramatiques sont d'énormes pertes en vies humaines, l'éclatement du pays en plusieurs administrations indépendantes et le pillage systématique de ses ressources.
Afin de résorber la crise, de plus en plus aiguë, les belligérants ont signé, en juillet et août 1999, l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka. Celui-ci dispose en son article 3.19 que " dès l'entrée en vigueur de cet Accord, le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, l'opposition armée, à savoir le Rassemblement Congolais pour la Démocratie et le
Mouvement pour la Libération du Congo, et l'opposition politique s'engagent à entamer un dialogue national ouvert. Ces négociations politiques intercongolaises, associant également les Forces Vives de la Nation, mèneront à un nouvel ordre politique et à la réconciliation nationale en République Démocratique du Congo ".
A cet effet, le Chapitre 5.5 précise que les négociations politiques intercongolaises porteront notamment sur " les institutions devant être mises en place en vue de la gouvernance en République Démocratique du Congo ".
C'est dans cette perspective que le Dialogue Intercongolais qui a eu lieu à Sun City en Afrique du Sud a fait un pas grâce à l'Accord de Sun City qui a accouché d'un accord politique pour la gestion consensuelle de la Transition en République Démocratique du Congo en date du 19 avril 2002. Malheureusement cet Accord est plutôt partiel : il n'a été signé que par une partie de la Classe politique.
La présente Constitution de la Transition constitue le cadre institutionnel qui précise le nouvel ordre politique au regard des résolutions des négociations politiques globales et inclusives qui ont lieu du …………………… à …………………..
Il y a donc nécessité d'élaborer une Constitution de la Transition qui traduit la volonté politique exprimée par la Classe politique congolaise toutes tendances politiques confondues à l'issue du compromis politique global et inclusif du ………………..2002.
Pour l'essentiel, la Constitution de la Transition met en place un nouveau cadre constitutionnel qui repose sur les options fondamentales ci-après.
I. DU TERRITOIRE ET DE LA SOUVERAINETE DE LA REPUBLIQUE
La République Démocratique du Congo demeure, pendant la Transition, un Etat unitaire mais politiquement décentralisé.
L'innovation introduite à ce niveau consiste à décentraliser politiquement les provinces tout en décentralisant administrativement les entités composant les provinces dans des conditions et limites qui seront précisées par une loi de décentralisation.
Le peuple congolais reste le détenteur du pouvoir qui l'exerce soit directement par voie électorale ou référendaire soit indirectement par le biais de ses représentants.
Dans cette perspective, les partis politiques sont reconnus comme l'un des rouages indispensables de la vie démocratique, plus particulièrement dans l'expression du suffrage, l'éducation civique et la formation de la conscience nationale. Ils doivent veiller au respect des principes de la démocratie pluraliste sans pour autant remettre en cause l'unité et la souveraineté nationales.
II. DE LA NATIONALITE
La règle de la nationalité unique et exclusive est réaffirmée. Toutefois, il est prévu que toute personne qui avait perdu la nationalité congolaise du fait de la loi n° 81-002 du 2 juin 1981 la recouvre à la date de l'entrée en vigueur de la présente Constitution en vertu du principe des droits acquis.
III. DU PROCEDE D'ELABORATION DE LA CONSTITUTION
La Constitution de la Transition doit être élaborée par une Assemblée Constituante représentant le peuple congolais réuni en négociations politiques globales et inclusives en vue d'une gestion consensuelle de la Transition.
IV. DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE ET DES
DEVOIRS DES CITOYENS
Les droits fondamentaux de la personne consacrés par les instruments internationaux en la matière ont été repris dans la Constitution de la Transition. Les pouvoirs publics sont tenus, non seulement de les appliquer, mais aussi d'en assurer une large diffusion auprès des masses populaires.
V. DE L'ORGANISATION ET DE L'EXERCICE DU POUVOIR
La présente Constitution impose à tout Congolais l'obligation et le devoir sacrés, non seulement de défendre la nation et son intégrité territoriale, mais aussi et surtout de s'opposer à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force en violation de la Constitution de la Transition.
En ce qui concerne les Institutions de la Transition, elles ont été organisées comme suit :
1. Le Président de la République
2. Le Conseil Supérieur de la République
3. Le Parlement
4. Le Gouvernement
5. Les Cours et Tribunaux
1. Le Président de la République
Le Président de la République est revêtu de la légitimité dégagée par le consensus obtenu dans les négociations politiques globales et inclusives. Il exerce les attributions lui reconnues par la Constitution de la Transition. Certaines attributions sont exercées personnellement par le Président de la République : représentation de la nation, promulgation des lois, accréditation des Ambassadeurs. D'autres attributions sont exercées en collaboration avec le Gouvernement : Défense, Intérieur et Affaires Etrangères.
2. Le Conseil Supérieur de la République
La situation spéciale du pays exige la recherche des solutions appropriées pour atteindre leurs objectifs majeurs tant recherchés mais jamais obtenus jusqu'à présent : la fin de la guerre et la réunification du territoire de notre pays. C'est la raison pour laquelle il est d'une impérieuse nécessité d'instituer un organe spécial chargé de résoudre les problèmes fondamentaux de la Transition, à savoir :
- la pacification du pays ;
- la réunification du territoire ;
- la mise en place d'une armée républicaine ;
- l'établissement des relations de bon voisinage ;
- le retour en toute sécurité des réfugiés et des personnes déplacées ;
- le désarmement des groupes armés ;
- la tenue des élections démocratiques, libres et transparentes ;
- le retrait des troupes étrangères du territoire de la République ;
- le respect de la liberté de circulation, de communication et de pensée ;
- la sécurité des personnes et des biens.
Tous ces problèmes ne peuvent être résolus que par les belligérants qui ont dépecé le pays en trois administrations. Aux trois, il y a lieu d'ajouter le Premier Ministre.
Les trois Membres du Conseil Supérieur de la République (Président, Premier Vice-Président et Deuxième Vice-Président) n'exerceront pas les fonctions ministérielles. Ils bénéficieront d'une liste civile fixée par l'assemblée Nationale.
La présente Constitution distingue de façon nette et claire la situation de la suppléance et celle de la vacance. En cas d'absence ou d'empêchement du Président de la République, ses fonctions sont provisoirement exercées par le Premier Vice-Président du Conseil Supérieur de la République. Toutefois, en cas de vacance au poste du Président de la République, les fonctions de Président de la République seront exercées par le membre de la Composante à laquelle appartient le Président de la République qui sera désigné à cet effet.
Cette disposition a été motivée par le souci de maintenir les équilibres mis en place au début de la Transition.
3. Le Parlement
Le Parlement sera composé de deux chambres : L'Assemblée Nationale et le Sénat.
Chacune des deux chambres exercera les attributions précisées par la Constitution de la Transition.
Les matières qui relèvent du domaine de la loi ont été clairement précisées. Les autres matières qui ne relèvent pas du domaine de la loi selon les dispositions de la présente Constitution ont un caractère réglementaire.
4. Le Gouvernement
Le Gouvernement conduit la politique de la nation. Toutefois, il répond de sa gestion devant l'Assemblée Nationale.
Il exerce le pouvoir réglementaire par voie de décret élaboré en Conseil des Ministres.
Il exerce toutes les autres attributions lui reconnues par la Constitution de la Transition tout en tenant pleinement informé le Président de la République de l'activité gouvernementale.
5. Les Cours et Tribunaux
Les Cours et Tribunaux tant civils que militaires demeurent indépendants dans leur mission de dire le droit.
Une section constitutionnelle de la Cour Suprême de Justice est instituée pour contrôler la conformité des lois à la Constitution avant la promulgation de celles-ci.
Elle est également chargée du contentieux référendaire, des élections des Gouverneurs de province et de l'interprétation de la présente Constitution.
VI. DES INSTITUTIONS CITOYENNES
Les Institutions Citoyennes ont été créées en vue de garantir la neutralité et l'impartialité dans l'organisation des élections démocratiques, libres et transparentes et consolider l'unité nationale pour une véritable réconciliation entre Congolais, de promouvoir les Droits de l'Homme, d'assurer la neutralité des médias et de favoriser la pratique des valeurs morales et républicaines.
Il s'agit de :
- La Commission Electorale indépendante ;
- La Commission Justice, Vérité et Réconciliation ;
- L'Observatoire National des Droits de l'Homme ;
- La Haute Autorité des médias ;
- La Commission d'Ethique et de la Lutte contre la Corruption.
Toutes ces Institutions de la Transition sont appelées à fonctionner dans un esprit d'étroite collaboration et de concertation afin de favoriser la non-conflictualité entre ses Animateurs.
Tels sont l'esprit et le contenu de la présente Constitution de la Transition.
PREAMBULE
Nous, Délégués du Peuple Congolais réuni en négociations politiques globales et inclusives ;
Unis par le destin et par l'histoire ;
Ayant à l'esprit les souffrances infligées à notre Peuple par la crise profonde, multiforme et persistante à laquelle notre Pays est confronté ;
Convaincus qu'il n'y a point de grandeur dans la désunion, la servitude et la dépendance et que, seules, les valeurs d'égalité, de justice, de liberté et de solidarité peuvent fonder une Nation unie, fraternelle et puissante ;
Convaincus que, seuls, l'union et le travail peuvent nous permettre de relever le défi de la reconstruction et du développement de notre Pays ;
Affirmant notre détermination à consolider l'unité nationale et l'intégrité territoriale de notre pays, dans le respect de nos valeurs communes et de nos diversités régionales en vue de promouvoir, dans la justice, le bien-être matériel de notre Peuple ainsi que son plein épanouissement moral et spirituel ;
Soucieux de sauvegarder notre souveraineté nationale, l'indépendance politique, économique et culturelle de notre pays ;
Mus par la volonté d'instaurer dans notre pays un Etat de droit reposant sur des institutions démocratiques ;
Convaincus de la nécessité de mettre en place un nouvel ordre politique en République Démocratique du Congo et de préparer, dans la paix et la concorde, l'avènement d'une Troisième République réellement démocratique, garantissant le développement intégral et harmonieux du pays ;
Affirmant notre volonté inébranlable d'organiser une Transition non conflictuelle dans notre pays pour en faire une période de réconciliation et de rassemblement de tous les filles et de tous les fils du pays ;
Considérant que la Transition doit être la préfiguration des institutions démocratiques appelées, à terme, à régir notre pays ;
Proclamant notre adhésion à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, aux instruments internationaux y relatifs et à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ;
Conscients de nos responsabilités devant Dieu, la Nation, l'Afrique et le Monde ;
Déclarons solennellement adopter la présente Constitution.
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I : DU TERRITOIRE ET DE LA SOUVERAINETE
Article 1er :
La République Démocratique du Congo est, dans ses frontières au 30 juin 1960, un Etat indépendant, souverain, indivisible, démocratique, social et laïc.
Son emblème est le drapeau bleu-ciel orné d'une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en biais d'une bande rouge finement encadré de jaune.
Sa devise est : JUSTICE - PAIX - TRAVAIL.
Ses armoiries se composent d'une tête de léopard, encadrée, à gauche, d'une branche de palmier et d'une flèche, et à droite, d'une pointe d'ivoire et d'une lance, le tout reposant sur une pierre.
Son hymne national est l'hymne de l'indépendance. Sans préjudice des langues nationales que sont, le Kikongo, le Lingala, le Swahili et le Tshiluba, sa langue officielle est le Français.
Article 2
La République Démocratique du Congo est composée de la Ville de Kinshasa et de dix Provinces dotées de la personnalité civile. Ce sont les provinces suivantes : Bandundu, Bas-Congo, Equateur, Province Orientale, Kasaï Occidental, Kasaï Oriental, Katanga, Maniema, Nord-Kivu et Sud-Kivu.
Les limites, l'organisation et le fonctionnement de la Ville de Kinshasa et des Provinces sont fixés par la loi.
Kinshasa est la capitale de la République Démocratique du Congo.
Article 3
Le sol et sous-sol appartiennent à l'Etat.
Les conditions de leurs concessions sont fixées par la loi.
Article 4
Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité du territoire de la République.
Article 5
Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce par voie de référendum ou par ses représentants.
Aucune fraction de peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
La loi fixe l'organisation de référendum.
Article 6 :
Le suffrage est universel et secret. Il est direct ou indirect.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les Congolais des deux sexes âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civiques et politiques.
Article 7 :
Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans le respect de la loi.
Ils sont tenus au respect des principes de démocratie pluraliste, d'unité et de souveraineté nationales.
CHAPITRE II : DE LA NATIONALITE
Article 8 :
La nationalité est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité.
La loi fixe les conditions de reconnaissance, d'acquisition et de perte de la nationalité congolaise.
Article 9 :
Toute personne ayant perdu la nationalité congolaise du fait de la loi n° 81/002 du 2 juin 1981 la recouvre à la date de l'entrée en vigueur de la présente constitution en vertu du principe des droits acquis.
CHAPITRE III : DU PROCEDE D'ELABORATION DE LA
CONSTITUTION
Article 10 :
La présente constitution est élaborée et adoptée par l'Assemblée Constituante représentant le Peuple congolais réunie en négociations politiques globales et inclusives en vue de la gestion consensuelle de la Transition.
L'Assemblée Constituante se compose des membres dont le nombre ne peut dépasser le chiffre nonante.
La Constitution adoptée sera immédiatement promulguée par le Président de la République.
TITRE II : DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE ET
DES DEVOIRS DES CITOYENS
CHAPITRE I : DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE
Article 11 :
La personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter. Toute personne a droit à la vie et l'intégrité physique. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants.
Nul ne peut être mis à mort si ce n'est dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu'elle prescrit.
Article 12 :
La République Démocratique du Congo garantit l'exercice des droits et libertés individuels et collectifs, notamment les libertés de circulation, d'entreprise, d'information, d'association, de réunion, de cortège et de manifestation, sous réserve du respect de la loi et de l'ordre public et des bonnes mœurs.
Article 13 :
Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois.
Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son sexe, de son lieu de naissance, de sa résidence ou de ses convictions politiques.
Article 14 :
Toute personne a droit au libre développement de sa personnalité, sans préjudice du droit d'autrui et de l'ordre public.
Tout Congolais a droit à la paix, au développement et au patrimoine commun de l'humanité.
Nul ne peut être tenu en esclavage ou servitude ou dans une condition analogue.
Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire, sauf dans les cas prévus par la loi.
Article 15 :
La liberté de la personne humaine est inviolable.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté ni détenu qu'en vertu de la loi et dans la forme qu'elle prescrit.
Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la loi au moment où elle a été commise et au moment de la poursuite.
Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.
Article 16 :
Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal qui statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si sa détention est illégale.
Toute personne a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale et légalement instituée.
Tout jugement doit être écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique.
Article 17
Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée, dans la langue qu'elle comprend, des motifs de son arrestation.
Une personne victime d'une arrestation ou d'une détention illégale a droit à une juste et équitable réparation du préjudice qui lui a été causé.
Toute personne a le droit de se défendre seule ou de se faire assister par un défenseur de son choix.
Toute personne poursuivie a le droit d'exiger d'être entendue en présence d'un avocat, d'un défenseur judiciaire ou de toute autre personne de son choix, et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale.
La loi détermine les modalités d'exercice de ce droit.
Article 18
Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal lorsque celui-ci porte atteinte aux droits et libertés de la personne humaine.
Article 19
Dans la République, il n'y a pas de religion d'Etat.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques, l'accomplissement des rites et l'état de vie religieuse, sous réserve de l'ordre public et des bonnes mœurs.
La loi fixe les conditions de constitution des associations religieuses.
Article 20
Tout Congolais a droit à la liberté d'expression. Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions et ses sentiments, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve de l'ordre public, des droits d'autrui et des bonnes mœurs.
Une loi fixe les modalités de l'exercice de la liberté de la presse.
Article 21
Le droit de pétition est reconnu aux Congolais. La loi en fixe les modalités d'exercice.
Article 22
La famille, base naturelle de la communauté humaine, est placée sous la protection de l'Etat. Elle sera organisée de manière à ce que soient assurées son unité et sa stabilité.
Tout Congolais a le droit de se marier et de fonder une famille avec la personne de son choix et de sexe opposé.
La loi fixe les règles sur le mariage et l'organisation de la famille.
Les soins et l'éducation à donner aux enfants et aux parents constituent, selon le cas, pour les parents et pour les enfants, un droit et un devoir qu'ils exercent avec l'aide de l'Etat.
Article 23
Il est pourvu à l'éducation de la jeunesse par l'enseignement national. L'enseignement national comprend les écoles publiques ainsi que les écoles privées agréées et contrôlées par l'Etat.
La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement des établissements d'enseignement.
Article 24
Les droits de propriété individuelle ou collective sont garantis. Il ne peut être porté atteinte à ces droits qu'en vertu d'une loi pour des motifs d'intérêt général sous réserve d'une préalable et équitable indemnité à verser à la personne lésée dans ses droits.
Article 25
Le domicile est inviolable. Il peut y être effectué de visites domiciliaires ou de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi.
Article 26
Toute personne a droit au secret de sa correspondance, de télécommunication ou de toute autre forme de communication.
Il ne peut être porté atteinte à ces droits que dans les cas définis par la loi.
Article 27
L'exercice de l'art, du commerce et de l'industrie ainsi que la libre circulation des biens sont garantis à tous les Congolais sur toute l'étendue du territoire de la République, dans les conditions fixées par la loi.
Article 28
Aucun Congolais ne peut être expulsé du territoire de la République.
Aucun citoyen ne peut être contraint pour des raisons politiques à résider hors de son lieu de résidence habituelle ou à l'exil.
Tout Congolais a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire de la République et d'y jouir de tous les droits qui lui sont reconnus par la présente Constitution et par les lois.
Ce droit ne peut être limité qu'en vertu de la loi et dans les cas qu'elle détermine.
Article 29
Tous les Congolais sont égaux en droit et en dignité.
Tout acte qui accorde des privilèges à des nationaux ou limite leurs droits en raison de l'origine ethnique, tribal ou régional, de l'opinion politique ou philosophique, de la religion ou du sexe est contraire à la présente Constitution et puni des peines prévues par la loi.
Tout acte de provocation ou toute attitude visant à inciter à la violence, à l'intolérance, à l'exclusion ou la haine pour des raisons d'appartenance politique, philosophique, ethnique, tribale, régionale ou religieuse, ou à semer la discorde entre nationaux, et contraire à la présente Constitution est puni des peines prévues par la loi.
Article 30
Le travail est un droit et un devoir sacré qui donne lieu, s'il échet, au paiement en contrepartie d'une rétribution juste et digne.
Tout Congolais a le devoir de contribuer par son travail à la construction et à la prospérité de la nation.
Tout travailleur est libre d'adhérer au syndicat de son choix.
Article 31
Le droit de grève est reconnu et garanti. Il s'exerce dans les conditions fixées par la loi.
Article 32
L'Etat doit procurer un environnement sain à toute personne. Il a le devoir de le défendre.
L'Etat veille à la protection de l'environnement et à la santé des populations.
CHAPITRE II : DES DEVOIRS DU CITOYEN
Article 33
Tous les Congolais ont le devoir de se conformer à la présente Constitution, aux lois et règlements de la République, de s'acquitter de leurs contributions fiscales et de remplir leurs obligations sociales.
Article 34
Les biens publics sont sacrés et inviolables. Les Citoyens doivent les respecter scrupuleusement et les protéger.
Article 35
L'Etat protège les droits et les intérêts légitimes des Congolais résidant à l'étranger.
Article 36
Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République Démocratique du Congo des même droits et libertés que les Congolais, dans les conditions déterminées par les traités et les lois, sous réserve de la réciprocité.
Ils sont tenus de se conformer aux lois et règlements de la République.
Article 37
L'Etat a le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la présente Constitution, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, ainsi que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés et relatifs aux droits de l'Homme.
L'Etat a l'obligation d'intégrer les droits de la personne humaine dans tous les programmes de formation scolaire, des Forces Armées et des Services de Sécurité.
Article 38
La République accorde le droit d'asile, sur son territoire, aux ressortissants étrangers poursuivis en raison de leur action en faveur de la démocratie, de la lutte de libération nationale, de la liberté du travail scientifique et culturel et pour la défense des Droits de l'Homme et des Peuples, conformément aux lois et règlements en vigueur.
TITRE III : DE L'ORGANISATION ET DE L'EXERCICE DU POUVOIR
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 39
Durant la période de Transition, les pouvoirs sont exercés de la manière établie par la présente Constitution.
Tout Congolais a le droit et le devoir sacrés de défendre la nation et son intégrité territoriale et de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution.
Nul ne peut détourner les attributs du pouvoir et la puissance publique à des fins personnelles pour la réalisation des intérêts partisans ou pour faciliter l'ingérence d'une institution ou d'un service public dans le fonctionnement d'une autre institution ou d'un autre service public.
CHAPITRE 2 : DES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE
Article 40
Les institutions de République Démocratique du Congo pendant la Transition sont :
- le Président de la République
- le Conseil Supérieur de la République
- le Parlement
- le Gouvernement
- les Cours et Tribunaux
Section 1 : Du Président de la République
Article 41
Le Président de la République est le Chef de l'Etat.
Il représente la nation.
Il est le symbole de l'unité nationale et le garant de la nation.
Article 42
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours de leur transmission par la section constitutionnelle de la Cour Suprême de Justice.
Il peut, avant la transmission de la loi à la section constitutionnelle de la Cour Suprême de Justice demander à l'Assemblée Nationale, une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.
Le texte ainsi soumis à une seconde délibération sera adopté par le Parlement soit sous sa forme initiale soit après modification à la majorité des 2/3 des membres présents.
Le Président de la République promulgue le texte ainsi adopté dans après avis conforme de la section constitution de la Cour Suprême de Justice.
Le Président de la République est le Chef Suprême des armées. Il préside le Conseil Supérieur de la Défense. Le Premier Vice-Président et le deuxième Vice-Président du Conseil Supérieur de la République, le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale et le Premier Ministre sont de droit membres du Conseil Supérieur de la Défense.
Une loi détermine les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Défense.
Article 43
Le Président de la République confère les grades dans les Ordres Nationaux et les décorations conformément à la loi.
Article 44
Le Président de la République statue par voie de décret dans le cadre des prérogatives qui lui sont reconnues par la présente Constitution.
Article 45
Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des Organisations Internationales, sur proposition du Gouvernement, après avis conforme du Sénat.
Les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 46
Le Président de la République a le droit de grâce.
Il peut remettre, commuer ou réduire les peines sur proposition du Gouvernement, le Conseil Supérieur de la Magistrature entendu.
Il exerce ces prérogatives dans les conditions définies par la loi.
Article 47
Sur proposition du Gouvernement et après avis conforme du Sénat, le Président de la République nomme, et le cas échéant, révoque:
- les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ;
- les Officiers Supérieurs et Généraux des forces armées et des forces de l'Ordre ;
- le Chef d'Etat-Major Général, les Chefs d'Etat-Major et les Commandants des grandes unités des Forces Armées ;
- les Gouverneurs et Vice-Gouverneurs de Province ;
- les hauts fonctionnaires, du Directeur au Secrétaire Général de l'Administration Publique ;
- les mandataires publics dans les entreprises et les organismes publics, exceptés les Commissaires aux comptes.
Sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature et après avis conforme du Sénat, le Président de la République nomme et le cas échéant, révoque les Magistrats du Siège et du Parquet.
Dans tous les cas énumérés ci-dessus, les Décrets sont contresignés par le Ministre compétent.
Si dans les quinze jours de leur transmission, les projets de Décrets ne sont pas signés par le Président de la République, le Premier Ministre entérine ces nominations et révocation par un acte contresigné par le ministre compétent.
Article 48
A la demande du Gouvernement et après avis conforme de l'Assemblée Nationale, le Président de la République déclare la guerre. Il en informe la Nation par un message.
Lorsqu'un danger menace la République ou que le fonctionnement régulier des institutions de la République ou d'une Province est interrompu, le Président de la République, sur initiative du Gouvernement, proclame, sans délai, l'état d'urgence.
Le Gouvernement présidé par le Président de la République prend alors des mesures urgentes nécessaires pour faire face à la situation.
Article 49
Le Président de la République dépose la déclaration de l'état de siège ou d'urgence ainsi que les mesures qui sont normalement du domaine de la loi ou dérogent à la présente Constitution, immédiatement après leur signature sur le Bureau de l'Assemblée Nationale en vue de leur approbation.
Si l'Assemblée Nationale n'est pas en session, elle sera convoquée en session extraordinaire par le Président de la République.
Les mesures d'urgences sont, dès leur signature, soumises à la Cour Suprême de Justice qui, toutes affaires cessantes, déclarer si elles dérogent ou non à la présente Constitution.
Article 50
La proclamation de l'état de siège ou d'urgence et les mesures d'urgence qui sont du domaine de la loi cessent de plein droit de produire leurs effets si l'Assemblée Nationale les rejette ou en tout cas ne les approuve pas dans un délai de trente jour à compter de la date du dépôt sur le Bureau de l'Assemblée Nationale si celle-ci est en vacance au moment de la proclamation de l'état de siège ou d'urgence.
Les mesures déclarées dérogatoires au présent Acte par la Cour Suprême de Justice ne sont approuvées qu'à majorité des 2/3 de l'Assemblée Nationale et le délai de trente jours mentionné ci-dessus est dans ce cas réduit à quinze jours. L'état de siège ou d'urgence peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la République pour une durée de trente jours maximum. Il peut être prorogé pour des périodes successives de quinze jours.
L'Assemblée Nationale peut à tout moment mettre fin par une loi à l'état de siège ou d'urgence.
Article 51
La charge du Président de la République est incompatible avec :
- toute fonction publique civile ou militaire ;
- toute activité commerciale ou autre rémunérée.
Article 52
Le Président de la République bénéficie d'une liste civile fixée par l'Assemblée Nationale.
Il en est de même pour les deux Vice-Présidents du Conseil Supérieur de la République.
Article 53
En cas d'absence ou d'empêchement du Président de la République, ses fonctions sont exercées provisoirement par le Premier Vice-Président du Conseil Supérieur de la République.
Article 54
Les fonctions de Président de la République prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, déchéance prononcée par la section Constitutionnelle de la Cour Suprême de justice dans les conditions déterminées par la présente Constitution.
La vacance est constatée par la section Constitutionnelle de la Cour Suprême de Justice saisie par le Parlement de transition et qui en informe la Nation par un message.
Article 55
En cas de vacance, les fonctions de Président de la République seront exercées par un membre de la Composante à laquelle appartient le Président de la République qui sera désigné à cet effet.
S U I T E
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